Art. 106 DPA

1 Seront poursuivies selon l’ancien droit les procédures dans lesquelles le prononcé de l’administration aura été rendu, avant l’entrée en vigueur des dispositions nouvelles, en application des art. 293 ou 324 de la loi fédérale du 15 juin 1934 sur la procédure pénale .
2 Sont régies exclusivement par l’ancien droit la punissabilité et la coresponsabilité du représenté, du mandant ou du chef d’entreprise en raison d’infractions commises avant l’entrée en vigueur de la présente loi.

Les arrêts de référence 3

Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.

  1. 1
    · 07/04/1989 · 0 citations Résumé
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    1. Prescription de l'action pénale: S'agit-il d'une règle de procédure ou d'une cause d'impunissabilité relevant du droit matériel? (question laissée indécise) (consid. 1 litt. a). 2. Art. 2 et 337 CP
    · 09/01/1979 · 0 citations Résumé
  3. 3
    · 30/11/1978 · 0 citations Résumé

Derniers arrêts du TF

Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.