En Fait
Cette décision concerne un recours en nullité déposé par [A.] contre un jugement du Tribunal cantonal de Zurich le condamnant pour exercice illégal de l'activité de banque dépositaire sans autorisation, en vertu de l'art. 49 al. 1 et 2 de la Loi fédérale sur les fonds de placement (LFP). Les faits se sont déroulés entre mi-1971 et mi-1972, période pendant laquelle [A.] était délégué du conseil d'administration et directeur de la banque X., qui a agi en tant que banque dépositaire sans l'autorisation requise.
Le Département fédéral des finances et des douanes a infligé une amende à [A.] en 1976. Celui-ci a demandé un jugement du tribunal, qui l'a reconnu coupable en 1977. Le jugement a été confirmé en appel par le Tribunal cantonal de Zurich en 1978. [A.] a alors déposé un recours en nullité devant le Tribunal fédéral, invoquant la prescription et la violation du principe de légalité.
En Droit
Le Tribunal fédéral a rejeté le recours. Concernant la prescription, il a considéré que même si la prescription de l'action pénale est une question controversée (procédurale ou de droit matériel), l'art. 337 CP s'applique et empêche l'application rétroactive des nouvelles dispositions plus sévères sur la prescription. Cependant, la prescription n'était pas acquise car les nouvelles dispositions de l'art. 52 al. 3 LFP, en vigueur au moment des faits, prévoyaient une prescription de 5 ans, qui n'était pas encore atteinte au moment du jugement.
Quant à la violation alléguée du…