Art. 27 DPA
1 Les actes et les omissions du fonctionnaire enquêteur peuvent, si l’art. 26 n’est pas applicable, être l’objet d’une plainte adressée au directeur ou chef de l’administration.
2 La décision rendue sur plainte est notifiée par écrit au plaignant; elle doit indiquer les voies de recours.
3 La décision peut être déférée à la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, mais seulement pour violation du droit fédéral, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation.
4 Les al. 1, 2 et 3 sont applicables par analogie aux plaintes relatives aux actes d’enquête et aux omissions qui sont le fait de personnes agissant pour des organisations chargées de tâches de droit public par la Confédération; toutefois, l’autorité qui statue en première instance est le département dont relève l’organisation.
Les arrêts de référence 4
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1Délégation de la compétence de juger; recevabilité de la plainte1 citations
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2Mandat de répression; publicité d'une décision pénale1 citations
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31 citations
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41 citations
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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16 citations06/09/2017 · 16 citations de
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10 citations15/04/2019 · 10 citations de
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6 citations22/03/2021 · 6 citations de
Derniers arrêts du TF
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