Art. 2 OPC
1 L’office des poursuites compétent pour saisir une part de communauté ou les revenus en provenant, est l’office du domicile du débiteur, lors même que les biens de la communauté (meubles ou immeubles) sont situés en tout ou en partie dans un autre arrondissement.
2 L’office du dernier domicile du défunt est compétent pour saisir une part de communauté dans une succession non partagée ou les revenus en provenant si le débiteur a son domicile à l’étranger. Si le défunt n’a pas eu son dernier domicile en Suisse et que les autorités judiciaires ou administratives suisses sont compétentes en vertu de l’art. 87 de la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé , l’office de chaque arrondissement dans lequel sont situés des biens est compétent.
Les arrêts de référence 4
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1Séquestre d'une part d'une succession non partagée; for du séquestre6 citations
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2Séquestre d'une part de succession - Lieu du séquestre2 citations
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3Recours contre l'ordonnance de séquestre0 citations
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41. Part de copropriété sur un immeuble0 citations
Non publiés, mais incontournables 2
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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Nichtigkeit der Betreibung5 citations
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Arrest1 citations
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.