En Fait

Le cas concerne une procédure de poursuite contre une débitrice, Mme Kunz, pour laquelle le créancier, Wäspe, a demandé la réalisation d'un immeuble. Le 15 mars 1958, le bureau de poursuites d'Altstätten a saisi la part de copropriété de la débitrice dans l'immeuble et a indiqué que la demande de réalisation pouvait être faite entre le 15 avril 1958 et le 14 mars 1959. Le créancier a demandé la réalisation le 15 avril 1958 et a payé le 23 avril le montant de la provision de frais demandé par le bureau de poursuites, soit 80 francs. Cependant, en raison d'un report de la réalisation, il a récupéré cette provision le 7 août, mais l'a payée à nouveau en novembre pour obtenir la réalisation.

Le bureau de poursuites a ensuite décidé de majorer la provision de frais à 400 francs, ce que le créancier a contesté par une plainte. La décision de la chambre des poursuites et des faillites a rejeté la plainte, et le créancier a formé un recours contre cette décision auprès du Tribunal fédéral.

En Droit

La chambre des poursuites et des faillites a considéré que la demande de réalisation d'un immeuble est soumise aux délais prévus par l'article 116 LP, qui s'applique également aux parts de copropriété. La chambre a également examiné les conditions dans lesquelles la vente aux enchères publiques de l'immeuble entier peut être ordonnée en vertu de l'article 73, b VZG.

La chambre a rejeté la plainte du créancier, considérant que la majoration de la provision de frais était justifiée, car les frais de réalisation de l'immeuble étaient plus élevés que prévu. La chambre a également considéré que la décision de la chambre des poursuites et des faillites était conforme aux dispositions de l'article…