Art. 14 PA
Compétence
1 Si les faits ne peuvent pas être suffisamment élucidés d’une autre façon, les autorités suivantes peuvent ordonner l’audition de témoins:
- a. le Conseil fédéral et ses départements;
- b. l’Office fédéral de la justice du Département fédéral de justice et police;
- c. le Tribunal administratif fédéral;
- d. les autorités en matière de concurrence au sens de la loi sur les cartels;
- e. l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers;
- f. l’Autorité fédérale de surveillance en matière de révision;
- g. l’Administration fédérale des contributions;
- h. la Commission arbitrale fédérale pour la gestion de droits d’auteur et de droits voisins.
2 Les autorités mentionnées à l’al. 1, let. a, b, d à f et h, chargent de l’audition des témoins un employé qualifié pour cette tâche.
3 Les autorités mentionnées à l’al. 1, let. a, peuvent autoriser des personnes étrangères à une autorité à entendre des témoins si elles sont chargées d’une enquête officielle.
Les arrêts de référence 3
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1Annulation d'une naturalisation facilitée61 citations
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212 citations
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3Obligation de demander une autorisation pour les activités "de back office" d'une banque étrangère; admissibilité de l'inscription et de la liquidation de succursales de fait7 citations
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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Annulation de la naturalisation facilitée17 citations
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Annulation de la naturalisation facilitée10 citations
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9 citations
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.