Art. 22a PA
Féries
1 Les délais fixés en jours par la loi ou par l’autorité ne courent pas:
- a. du 7e jour avant Pâques au 7e jour après Pâques inclusivement;
- b. du 15 juillet au 15 août inclusivement;
- c. du 18 décembre au 2 janvier inclusivement.
2 L’al. 1 n’est pas applicable dans les procédures concernant:
- a. l’octroi de l’effet suspensif et d’autres mesures provisionnelles;
- b. les marchés publics.
Les arrêts de référence 6
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1Art. 32 al. 1 OJ: Début du délai après l'entrée en vigueur de la LPGA en cas de notification de la décision sur opposition pendant la suspension des délais19 citations
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2Art. 104 LAM: Suspension des délais en cas de réglementation cantonale négative17 citations
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3Art. 22a PA en corrélation avec l'art. 96 LAVS, art. 52 LAVS et art. 81 al. 3 RAVS: Féries judiciaires14 citations
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4Observation du délai, clarification de la jurisprudence, bonne foi13 citations
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5Art. 22a PA: Féries9 citations
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68 citations
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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28 citations
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24 citations
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BVGerC-2907/200822 citations
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.