Art. 22a PA

Féries

1 Les délais fixés en jours par la loi ou par l’autorité ne courent pas:
  1. a. du 7e jour avant Pâques au 7e jour après Pâques inclusivement;
  2. b. du 15 juillet au 15 août inclusivement;
  3. c. du 18 décembre au 2 janvier inclusivement.
2 L’al. 1 n’est pas applicable dans les procédures concernant:
  1. a. l’octroi de l’effet suspensif et d’autres mesures provisionnelles;
  2. b. les marchés publics.

Les arrêts de référence 6

Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.

  1. 1
    Art. 32 al. 1 OJ: Début du délai après l'entrée en vigueur de la LPGA en cas de notification de la décision sur opposition pendant la suspension des délais
    · 26/08/2005 · 19 citations
  2. 2
    Art. 104 LAM: Suspension des délais en cas de réglementation cantonale négative
    · 26/08/2005 · 17 citations
  3. 3
    Art. 22a PA en corrélation avec l'art. 96 LAVS, art. 52 LAVS et art. 81 al. 3 RAVS: Féries judiciaires
    · 27/02/1996 · 14 citations Résumé
  4. 4
    Observation du délai, clarification de la jurisprudence, bonne foi
    · 13/01/2006 · 13 citations Résumé
  5. 5
    Art. 22a PA: Féries
    · 12/04/2000 · 9 citations
  6. 6
    · 27/11/1998 · 8 citations Résumé

Non publiés, mais incontournables 5

Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.

Derniers arrêts du TF

Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.