Art. 58 ORFI

1 L’office ne peut pas prendre l’offre en considération lorsqu’elle est subordonnée à une condition ou accompagnée d’une réserve ou que l’enchérisseur n’articule pas une somme déterminée.
2 L’office peut, avant de prononcer l’adjudication, exiger que ceux qui misent en qualité de représentants d’un tiers ou d’organes d’une personne juridique justifient de leurs pouvoirs. Ces pouvoirs seront joints au dossier, si le représentant obtient l’adjudication.
3 Sont irrecevables les offres faites pour le compte de personnes qui ne sont pas nommément désignées ou qui ne le seront qu’ultérieurement ou de personnes juridiques encore inexistantes.
4 Les offres écrites doivent être portées à la connaissance de l’assistance au début des enchères et prises en considération aux mêmes conditions que les offres verbales.

Les arrêts de référence 6

Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.

  1. 1
    Enchères forcées (art. 125 et suiv., 133 et suiv., 156 et 256 LP)
    · 31/05/1956 · 3 citations Résumé
  2. 2
    ATF 55_III_66
    01/01/1929 · 3 citations
  3. 3
    1. Qualité pour recourir d'un office des faillites (art. 19 LP) - dans un cas où est invoquée la nullité d'un acte officiel (consid. 2). 2.Adjudication après enchères (art. 126 al. 1 LP)
    · 02/09/1991 · 2 citations Résumé
  4. 4
    Offre d'enchère écrite (art. 58 al. 4 ORFI)
    · 26/04/2002 · 1 citations Résumé
  5. 5
    ATF 58_III_9
    11/02/1932 · 1 citations
  6. 6
    ATF 57_III_80
    10/06/1931 · 1 citations

Non publiés, mais incontournables 1

Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.

  • 26/04/2002 · 1 citations de

Derniers arrêts du TF

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