Art. 2 LArm
Champ d’application
1 La présente loi ne s’applique ni à l’armée, ni au Service de renseignement de la Confédération, ni aux autorités douanières et policières. Elle ne s’applique pas non plus aux administrations militaires, sauf dans les cas visés aux art. 32abis, 32c et 32j.
2 Les armes anciennes sont régies uniquement par les art. 27 et 28 et par les dispositions pénales pertinentes de la présente loi. Par armes anciennes, on entend les armes à feu fabriquées avant 1870 et les armes blanches ou autres armes fabriquées avant 1900.
3 La législation fédérale sur la chasse et la législation fédérale militaire sont réservées.
Les arrêts de référence 2
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1Lésions corporelles graves par négligence dues à une conservation imprudente d'une carabine à air comprimé1 citations
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2Acquisition d'armes d'entraînement avec projectiles de couleur (FX-Marqueur) sans permis d'acquisition d'armes0 citations
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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Widerhandlungen gegen das Waffengesetz; Verbotsirrtum3 citations
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3 citations
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2 citations
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.