Art. 32 LD
Contrôle sommaire
1 Le bureau de douane peut contrôler intégralement ou par sondages si la déclaration en douane est correcte du point du vue formel, si elle est complète et si les documents d’accompagnement nécessaires sont présentés.
2 Si tel n’est pas le cas, il refuse la déclaration en douane afin qu’elle soit rectifiée ou complétée. S’il constate des erreurs manifestes, il les rectifie en concertation avec la personne assujettie à l’obligation de déclarer.
3 Si le bureau de douane n’a pas constaté de lacune et n’a par conséquent pas refusé la déclaration en douane, la personne assujettie à l’obligation de déclarer ne peut en déduire aucun droit.
4 Le bureau de douane refoule, pour autant qu’elles ne doivent pas être détruites, les marchandises déclarées réglementairement pour le placement sous un régime douanier, dont l’introduction dans le territoire douanier, l’importation, l’exportation ou le transit ne sont pas admis.
Les arrêts de référence 5
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1Qualification de la rectification douanière, délimitation avec la rectification de l'état de fait pour les impôts directs et rapport avec le recours douanier30 citations
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228 citations
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38 citations
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4Absence de déclarations d'origine valables sur les factures au moment de la déclaration en douane; pour les marchandises de faible valeur, il est toutefois nécessaire de tenir compte des déclarations présentées dans le…6 citations
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5De la recevabilité et de l'irrecevabilité du recours dans le domaine des questions douanières3 citations
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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13 citations
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13 citations
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Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.