Art. 20 OEC

Naissances

1 La naissance est enregistrée dans l’arrondissement de l’état civil où elle a eu lieu.
2 La naissance survenue dans un véhicule en course est enregistrée dans l’arrondissement de l’état civil où la mère a quitté le véhicule.
3 La naissance d’un enfant trouvé est enregistrée dans l’arrondissement de l’état civil du lieu de la découverte; l’office de l’état civil compétent enregistre le lieu, l’heure et les circonstances de la découverte, le sexe de l’enfant, son âge présumé et ses éventuels signes distinctifs.
4 Si la filiation, le lieu ou l’heure de naissance de l’enfant sont établis ultérieurement, l’enregistrement effectué selon l’al. 3 est radié sur décision de l’autorité de surveillance et la naissance est enregistrée à nouveau.

Les arrêts de référence 4

Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.

  1. 1
    Conformité avec la Constitution et la CEDH de l'acquisition du droit de cité par mariage et par filiation selon le droit civil
    · 23/03/1999 · 2 citations Résumé
  2. 2
    Recours de droit administratif contre une décision de l'autorité cantonale de surveillance en matière d'état civil
    · 03/06/1971 · 1 citations Résumé
  3. 3
    Liberté personnelle (art. 10 Cst., art. 8 CEDH); art. 7 al. 1 de la Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant (CDE)
    · 04/03/2002 · 0 citations Résumé
  4. 4
    Recours de droit administratif (art. 97 ss OJ), spécialement en matière de registre de l'état civil (art. 99 I c OJ)
    · 30/09/1965 · 0 citations Résumé

Non publiés, mais incontournables 4

Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.

  • 04/03/2002 · 1 citations de
  • 06/12/2001 · 0 citations de
  • VB.2000.00264
    15/09/2000 · 0 citations de

Derniers arrêts du TF

Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.