Art. 20 OEC
Naissances
1 La naissance est enregistrée dans l’arrondissement de l’état civil où elle a eu lieu.
2 La naissance survenue dans un véhicule en course est enregistrée dans l’arrondissement de l’état civil où la mère a quitté le véhicule.
3 La naissance d’un enfant trouvé est enregistrée dans l’arrondissement de l’état civil du lieu de la découverte; l’office de l’état civil compétent enregistre le lieu, l’heure et les circonstances de la découverte, le sexe de l’enfant, son âge présumé et ses éventuels signes distinctifs.
4 Si la filiation, le lieu ou l’heure de naissance de l’enfant sont établis ultérieurement, l’enregistrement effectué selon l’al. 3 est radié sur décision de l’autorité de surveillance et la naissance est enregistrée à nouveau.
Les arrêts de référence 4
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1Conformité avec la Constitution et la CEDH de l'acquisition du droit de cité par mariage et par filiation selon le droit civil2 citations
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2Recours de droit administratif contre une décision de l'autorité cantonale de surveillance en matière d'état civil1 citations
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3Liberté personnelle (art. 10 Cst., art. 8 CEDH); art. 7 al. 1 de la Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant (CDE)0 citations
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4Recours de droit administratif (art. 97 ss OJ), spécialement en matière de registre de l'état civil (art. 99 I c OJ)0 citations
Non publiés, mais incontournables 4
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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1 citations04/03/2002 · 1 citations de
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0 citations06/12/2001 · 0 citations de
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VB.2000.002640 citations15/09/2000 · 0 citations de
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.