En Fait

Le ministère public des mineurs de Limmattal/Albis mène une enquête pénale contre le recourant [A.] depuis décembre 2020 pour rixe, etc. Par décision du 23 mars 2022, le ministère public des mineurs a ordonné la levée de l'observation stationnaire fermée ainsi que le placement provisoire et le traitement ambulatoire provisoire de [A.] . En même temps, il a ordonné son admission dans un centre de mesures. Le recours formé contre cette décision par [A.] a été rejeté par la Cour suprême du canton de Zurich, Chambre pénale III, par ordonnance du 3 mai 2022.

En Droit

Le Tribunal fédéral considère que, conformément à l'art. 5 de la loi sur la justice pénale des mineurs (LJPMin), l'autorité compétente peut ordonner, pendant l'enquête, les mesures de protection du droit pénal des mineurs prévues aux art. 12 à 15 LJPMin. Cela comprend l'encadrement personnel, le traitement ambulatoire ainsi que le placement ouvert et fermé. Le placement dans un établissement fermé ne peut être ordonné conformément à l'art. 15 al. 2 LJPMin que s'il est indispensable pour la protection personnelle ou le traitement du trouble psychique du mineur, ou s'il est nécessaire pour protéger des tiers contre un danger grave causé par le mineur.

Le Tribunal fédéral considère que l'ordonnance provisoire de placement du recourant au sens de l'art. 5 en relation avec l'art. 15 al. 1 LJPMin est proportionnée. Il constate que, selon l'expertise médico-légale psychiatrique des mineurs, le recourant a besoin d'un placement dans un cadre très structuré avec des possibilités de formation interne ainsi que d'un traitement thérapeutique (et médicamenteux). Sans un traitement professionnel adéquat et si le recourant restait exposé à de forts facteurs de stress psychosociaux, il existerait un risque réel que sa symptomatologie ne se manifeste à…