Art. 12 DPMin

Surveillance

1 S’il y a lieu de supposer que les détenteurs de l’autorité parentale ou les parents nourriciers prendront les mesures nécessaires pour assurer au mineur une prise en charge éducative ou thérapeutique appropriée, l’autorité de jugement désigne une personne ou un service doté des compétences requises qui aura un droit de regard et d’information. L’autorité de jugement peut adresser des instructions aux parents.
2 Si le mineur est sous tutelle ou si le jeune adulte est sous curatelle, il n’est pas possible d’ordonner une surveillance.
3 Aucune surveillance ne peut être ordonnée après la majorité de l’intéressé sans son consentement.

Les arrêts de référence 6

Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.

  1. 1
    Mesures de protection ordonnées à titre provisionnel pendant l'exécution d'une mesure, dans la procédure concernant la modification d'une mesure
    · 22/04/2015 · 21 citations Résumé
  2. 2
    Indemnisation en droit pénal des mineurs après un placement (à titre provisionnel)
    · 25/08/2022 · 5 citations Résumé
  3. 3
    Expulsion de celui qui a commis des infractions avant et après l'âge de la majorité
    · 14/06/2023 · 1 citations Résumé
  4. 4
    Actes préparatoires en lien avec une quantité minime de cannabis
    · 02/07/2019 · 0 citations Résumé
  5. 5
    Recours cantonal contre une décision de détention en droit pénal des mineurs (art. 41 al. 1 DPMin; art. 80 al. 1 LTF)
    · 23/08/2007 · 0 citations Résumé
  6. 6
    Séparation des mineurs et des adultes en détention préventive, loi sur la juridiction pénale des mineurs du canton de Bâle-Ville et loi fédérale sur le droit pénal des mineurs, primauté du droit fédéral; art. 49 al. 1 C…
    · 07/08/2007 · 0 citations Résumé

Non publiés, mais incontournables 5

Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.

Derniers arrêts du TF

Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.