En Fait
[A.], né le 7 décembre 1923, a été reconnu coupable le 29 juin 2010 de contrainte sexuelle, tentative de contrainte sexuelle, viol et actes préparatoires délictueux, et condamné à dix ans de réclusion. Il a fait appel de cette décision, qui est actuellement pendante devant la Cour de cassation.
Le 16 février 2011, [A.] a déposé une nouvelle requête de mise en liberté auprès de la Chambre d'accusation, faisant valoir que son état de santé s'était dégradé depuis le mois de juin 2010. Par ordonnance présidentielle du 28 février 2011, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice du canton de Genève a rejeté cette demande de libération, considérant que le maintien en détention restait compatible avec le droit à la liberté personnelle et le principe de proportionnalité.
En Droit
Le Tribunal fédéral a rejeté le recours formé par [A.] contre cette décision. Il a considéré que, dans la mesure où l'art. 233 du Code de procédure pénale suisse (CPP) ne renvoie pas expressément à l'art. 228 CPP et que le droit d'être entendu est suffisamment garanti par la procédure contradictoire, le prévenu ne dispose pas d'un droit formel à la tenue d'une audience lorsque la juridiction d'appel statue sur sa demande de libération.
Le Tribunal fédéral a toutefois précisé que la juridiction d'appel pourrait procéder à une audition personnelle du prévenu si des faits nouveaux étaient découverts…