En Fait
La société X. SA a été chargée d'exécuter le montage d'une grue sur un chantier de construction. Lors de travaux de réparation et de calibrage de la grue, un accident s'est produit, causant le décès d'un travailleur et de graves blessures à un autre. Le Ministère public a ouvert une enquête, mais n'a pas pu identifier avec certitude l'auteur du comportement à l'origine de l'accident. Il a néanmoins condamné X. SA à assumer les frais de la procédure en vertu des art. 418 al. 3 et 55 al. 1 CO.
X. SA a formé un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral, contestant l'application de l'art. 418 al. 3 CPP pour lui imputer les frais de la cause pénale.
En Droit
Le Tribunal fédéral a considéré que l'art. 418 al. 3 CPP ne permet pas d'imputer les frais de procédure exclusivement à un tiers, en l'occurrence l'employeur X. SA, en l'absence de condamnation d'un prévenu au paiement des frais en vertu de l'art. 426 CPP.
Selon le Tribunal fédéral, l'art. 418 CPP traite uniquement de la répartition des frais entre plusieurs personnes et non de leur imputation. Les exceptions à la règle générale de l'art. 423 al. 1 CPP, qui prévoit que les frais sont mis à la charge du canton, sont prévues aux art. 426 et 427 CPP, visant respectivement le prévenu et la partie plaignante ou le plaignant.
Le Tribunal fédéral a estimé que l'art. 418 al. 3 CPP ne peut…