En Fait

Parties: Personne accusée A. contre le ministère public du canton de Neuchâtel.

Tribunaux: Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers, Cour pénale du Tribunal cantonal neuchâtelois, Tribunal fédéral (6B_504/2019).

Date: 29 juillet 2019.

Fait principal: La personne accusée A. a été condamnée pour infraction grave à la loi sur les stupéfiants (art. 19 al. 2 let. a LStup). La question était de savoir si la quantité et la pureté de la méthamphétamine remplissaient les conditions pour un cas grave.

Faits Entre octobre et novembre 2016, A. a obtenu via le darknet 28 grammes de crystal meth (méthamphétamine), 100 pilules d'ecstasy et 100 grammes de MDMA. Le degré de pureté moyen de la crystal meth était de 69%. De plus, A. a vendu entre l'été 2015 et janvier 2018 au moins 322 grammes de cocaïne et 80 pilules d'ecstasy, dont 22 grammes de cocaïne et 70 pilules d'ecstasy à des tiers.

En Droit

La disposition de l'art. 19 al. 2 let. a LStup prévoit qu'une peine privative de liberté d'au moins un an est prononcée si l'infraction met en danger la santé de nombreuses personnes. La quantité de stupéfiants est un critère central, d'autres facteurs tels que la pureté de la drogue ou des mélanges dangereux pouvant également être pris en compte.

Le Tribunal fédéral a fixé dans le passé des valeurs limites pour diverses drogues qui représentent un danger pour la santé de nombreuses personnes. Pour la méthamphétamine, aucune valeur limite n'a été fixée jusqu'à présent, mais une étude de la Société suisse de médecine légale…