En Fait
Le cas concerne un litige locatif entre la bailleresse B. et la locataire A. AG. Dans la procédure de conciliation, la locataire en tant que demanderesse a déposé une plainte, à la suite de quoi la bailleresse a formé une demande reconventionnelle. Comme aucun accord n'a pu être trouvé, l'autorité de conciliation a accordé à la locataire l'autorisation de plaider. Cependant, la locataire n'a pas poursuivi sa plainte.
Par la suite, la bailleresse en tant que défenderesse reconventionnelle, s'appuyant sur l'autorisation de plaider accordée à la locataire, a déposé une plainte auprès du tribunal de district. Le tribunal de district et, par la suite, le tribunal cantonal de Lucerne ont accepté cette plainte.
La locataire a formé un recours contre la décision du tribunal cantonal auprès du Tribunal fédéral.
En Droit
Le Tribunal fédéral a dû clarifier si la défenderesse reconventionnelle, sur la base de l'autorisation de plaider accordée à la demanderesse principale, peut s'adresser au tribunal indépendamment de la demanderesse principale, ou si l'autorisation de plaider devient caduque si la demanderesse principale laisse passer le délai de dépôt de la plainte sans l'utiliser.
Le Tribunal fédéral est arrivé à la conclusion que le libellé de l'art. 209 al. 1 let. b et de l'art. 14 al. 2 CPC plaide en faveur de l'opinion selon laquelle l'autorisation de plaider n'est accordée qu'à la "partie demanderesse" et que le défendeur reconventionnel ne peut pas poursuivre l'action de manière indépendante si le demandeur principal laisse…