En Fait

Dans cette affaire, il s'agissait de savoir si des frais de procédure pouvaient être imposés à un tiers qui n'était pas partie à la procédure. L'instance inférieure avait mis à la charge du recourant 1 l'ensemble des frais de procédure de deuxième instance, en se fondant sur l'art. 107 al. 1 let. f CPC. Le recourant 1 a fait valoir que cette disposition ne permettait pas d'imposer des frais à des tiers.

Le Tribunal fédéral a constaté que l'art. 107 CPC ne réglemente que la répartition des frais entre les parties à la procédure et ne fournit pas de base pour imposer des frais à un tiers. L'instance inférieure n'aurait pas dû mettre les frais de procédure à la charge du recourant 1 en tant que tiers sur la base de cette disposition.

En Droit

Le Tribunal fédéral a ensuite examiné si l'imposition des frais pouvait se fonder sur l'art. 108 CPC, qui prévoit la mise à la charge de l'auteur des frais de procédure inutiles.

Le Tribunal fédéral est arrivé à la conclusion que le recourant 1, en tant qu'étranger, avait tenu une assemblée générale et s'était élu lui-même comme seul administrateur, bien qu'il n'y fût pas autorisé. Ce comportement avait causé le litige entre l'intimé et la recourante 2. Par conséquent, il n'était pas critiquable que l'instance inférieure…