En Fait
Le cas concerne un litige sur la radiation d'une servitude foncière qui établit un droit d'usage limité d'un parking au profit d'un fonds dominant. La propriétaire du fonds dominant, la société A. AG, voulait mettre les places de parking à la disposition de tiers moyennant rémunération et s'opposait donc à la radiation de la servitude. Sur le fonds dominant était en outre inscrite une restriction de propriété de droit public selon laquelle au moins huit places de parking pour visiteurs devaient être mises à disposition sur le fonds grevé de la servitude pour un immeuble locatif situé ailleurs.
Le tribunal de district de Höfe et le tribunal cantonal de Schwytz avaient fait droit à la demande de radiation de la servitude. Contre ce jugement, la société A. AG a formé un recours auprès du Tribunal fédéral.
En Droit
Le Tribunal fédéral a rejeté le recours. Il a expliqué que le droit réel du Code civil suisse est dominé par le principe du numerus clausus des droits réels et que la configuration uniforme des différents droits est impérative (principes de la typicité et de la fixation des types). Une servitude qui, par son contenu, constitue un usufruit, ne peut donc pas faire l'objet d'une servitude foncière.
L'intention de la société A. AG de mettre les places de parking à la disposition de tiers moyennant rémunération allait au-delà de la simple utilisation et équivalait à une véritable exploitation des places de parking. Cela était incompatible avec…