Art. 745 CC
Son objet
1 L’usufruit peut être établi sur des meubles, des immeubles, des droits ou un patrimoine.
2 Il confère à l’usufruitier, sauf disposition contraire, un droit de jouissance complet sur la chose.
3 L’usufruit d’un immeuble peut être limité à une partie définie d’un bâtiment ou de l’immeuble.
Les arrêts de référence 6
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1Art. 2 al. 1, art. 3 al. 1 let. b et f, art. 5 LPC, art. 17 al. 1 et 4 OPC-AVS/AI, art. 745ss CC14 citations
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2Servitude d'usage sur une partie d'un immeuble (art. 745 ss et 781 CC)5 citations
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3Droit d'habitation (art.776-778CC)2 citations
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4Numerus clausus des droits réels; litige relatif à la perte d'utilité d'une servitude foncière; pertinence d'une restriction de droit public à la propriété1 citations
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5Remboursement du versement anticipé de fonds de la prévoyance professionnelle pour l'encouragement à la propriété du logement; octroi de droits sur le logement en propriété équivalant économiquement à une aliénation0 citations
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6Traitement fiscal des gains immobiliers en cas d'impositions différées successives (ici: acquisition en remploi par des contribuables pour leur propre usage d'un logement, qui est ensuite transféré à titre d'avancement…0 citations
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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Direkte Bundessteuer 1999/20003 citations
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2 citations
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Prestation complémentaire à l'AVS/AI1 citations
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.