En Fait

Le cas concerne l'application de l'art. 426 al. 2 du Code de procédure pénale suisse (CPP) dans le cadre d'une suspension de la procédure pénale conformément à l'art. 319 al. 1 let. a CPP. Le recourant [X.] a été arrêté lors d'un contrôle routier le 18 mai 2016, car des signes extérieurs indiquaient une consommation de drogue. Un test de dépistage de drogue rapide a alors été effectué, révélant un résultat positif au cannabis. Cependant, un échantillon de sang ultérieur a montré que seul le métabolite inactif du cannabis THC-COOH était présent, mais pas la substance active (THC). Le ministère public a donc suspendu la procédure pour conduite en état d'incapacité, mais a mis à la charge du recourant des frais de procédure de 1'025 francs conformément à l'art. 426 al. 2 CPP.

Le recourant a formé un recours contre la mise à charge des frais. Le Tribunal cantonal du canton d'Argovie a rejeté le recours et lui a en outre mis à la charge les frais de procédure cantonale de 675 francs.

En Droit

Le Tribunal fédéral explique que selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu ne supporte les frais de procédure que s'il est condamné. Une exception est prévue à l'art. 426 al. 2 CPP : lorsque la procédure est suspendue, les frais de procédure peuvent être mis à la charge du prévenu s'il a illégalement et fautivement provoqué l'ouverture de la procédure ou en a entravé le déroulement.

Le Tribunal fédéral précise qu'un comportement illicite seul ne suffit pas, mais que celui-ci doit également avoir été la cause adéquate de l'ouverture ou de l'entrave de la procédure pénale. De plus, l'autorité doit avoir été amenée à ouvrir une procédure pénale en raison du comportement anormal du…