En Fait

Le présent arrêt concerne un recours en nullité formé par X., ressortissant espagnol, contre un jugement le condamnant pour enlèvement de son fils Z., âgé de 10 mois, commis le 10 octobre 1997. À cette époque, X. et son épouse Y. vivaient séparément sans qu'aucune décision judiciaire n'ait été prise concernant l'autorité parentale et le droit de garde sur l'enfant, qui vivait de fait avec sa mère.

X. s'est rendu au domicile de ses beaux-parents, a menacé sa belle-mère et a emmené Z. en Espagne. Après trois semaines, l'enfant a été placé en orphelinat. Les parties ont finalement signé une convention judiciaire permettant le retour de Z. en Suisse le 6 novembre 1997. Y. avait déposé une plainte pour enlèvement et séquestration de mineur, qu'elle a retirée le 15 avril 1998.

En Droit

Le Tribunal fédéral considère que le recourant, en tant que codétenteur de l'autorité parentale, disposait du droit de déterminer le lieu de séjour de son fils. Dès lors, en emmenant Z. en Espagne sans l'accord de son épouse, il n'a pas lésé le bien juridique protégé par l'art. 183 al. 2 CP, à savoir la liberté de l'enfant. Le Tribunal fédéral modifie ainsi sa jurisprudence antérieure, qui prévoyait une exception lorsque le déplacement de l'enfant n'était pas compatible avec son bien et son intérêt.

Le Tribunal fédéral considère que le bien de l'enfant n'est pas un critère pertinent en matière d'enlèvement. Seul le déplacement d'un enfant par un parent qui n'a pas le droit de garde peut être réprimé par l'art. 183 al. 2 CP. Un déplacement effectué par un parent qui détient l'autorité parentale et le droit de garde ne tombe pas sous le coup de cette disposition, même si ce déplacement ne…