En Fait

Le recourant A. a été condamné par le Tribunal supérieur du canton de Berne le 11 mars 2008 pour plusieurs actes sexuels avec des enfants, contrainte sexuelle, harcèlement sexuel et pornographie à une peine privative de liberté de 35 mois ainsi qu’à une amende de 500 francs. Le tribunal a parallèlement ordonné une mesure thérapeutique stationnaire selon l’art. 59 CP, dont l’exécution a été suspendue au profit de la mesure.

Le 9 mai 2017, les Services de probation et d’exécution des peines du canton de Berne (SPE/BE) ont libéré A. sous conditions de la mesure stationnaire. Contre les instructions interdisant tout contact avec des mineurs ainsi que l’obligation de déclaration pour les appareils connectés à internet, A. a formé un recours auprès du Tribunal fédéral, lequel a été rejeté par arrêt du 5 juillet 2018.

Le 5 septembre 2018, le Tribunal pénal du canton de Bâle-Ville a condamné A. pour plusieurs infractions de pornographie, violences et menaces envers des autorités, ainsi que pour violation grave et simple du règlement de la circulation à une peine privative de liberté de 17 mois ainsi qu’à une amende de 500 francs. Le tribunal a en outre interdit à A. toute activité professionnelle ou extraprofessionnelle organisée en contact avec des mineurs pour une durée de dix ans et ordonné une mise à l’épreuve. Un retour en traitement psychiatrique stationnaire a été refusé, la période probatoire étant prolongée d’une année.

Contre ce jugement, aussi bien le Ministère public du canton de Bâle-Ville (en ce qui concerne la détermination de la peine et le renoncement au retour en mesure stationnaire) que A. (en ce qui concerne la détermination de la peine) ont interjeté appel. Le Tribunal d’appel du canton de Bâle-Ville a condamné A. le 2 novembre 2020 à une peine privative de liberté de 27 mois et à une amende de 500 francs. Il a levé le traitement psychiatrique stationnaire et ordonné la détention selon l’art. 64 CP. La demande de A. visant à ce que le canton de Bâle-Ville soit déclaré compétent pour l’exécution de la mesure a été rejetée.

A. a formé un recours en matière pénale contre ce jugement auprès du Tribunal fédéral et demandé l’annulation du jugement ainsi qu’une peine plus clémente. À titre subsidiaire, il a requis le renvoi de l’affaire pour réexamen ou l’ordonnance de mesures de suivi ambulatoires. Le Tribunal fédéral a rejeté le recours dans la mesure où il y a donné suite.

En Droit

Le Tribunal fédéral a examiné le grief du recourant selon lequel la procureure responsable aurait valablement retiré l’appel du ministère public avant l’audience du 9 juillet 2019. La juridiction précédente avait considéré que ce retrait était invalide, la procureure responsable ayant agi sans l’accord du procureur général en chef. Selon le § 6 al. 4 ch. 2 de l’ordonnance du canton de Bâle-Ville sur la composition, l’organisation et les compétences du ministère public, la décision de former ou de retirer des recours – y compris leur retrait – relève du procureur général en chef. Cette disposition vise principalement à garantir l’égalité de traitement et l’unité de la pratique en matière de recours et doit être qualifiée de règle de validité.

Le recourant faisait valoir que cette règle violait le principe de non-arbitraire et le droit à un procès équitable (art. 29 Cst., art. 6 CEDH), en ignorant la pratique de longue date consistant à permettre aux procureurs responsables de retirer eux-mêmes les recours. Le Tribunal fédéral a rejeté cet argument. La règle cantonale repose sur une base légale suffisante selon l’art. 14 al. 1 et 2 CPP, qui autorise les cantons à organiser le ministère public. La juridiction précédente n’a pas violé le principe de non-arbitraire en interprétant cette disposition comme imposant au…