Art. 14 CPP

Dénomination et organisation des autorités pénales

1 La Confédération et les cantons désignent leurs autorités pénales et en arrêtent la dénomination.
2 Ils fixent les modalités d’élection des membres des autorités pénales, ainsi que la composition, l’organisation et les attributions de ces autorités, à moins que ces questions soient réglées exhaustivement par le présent code ou d’autres lois fédérales.
3 Ils peuvent instituer un premier procureur ou un procureur général.
4 Exception faite de l’autorité de recours et de la juridiction d’appel, la Confédération et les cantons peuvent instaurer plusieurs autorités pénales de même type; ils en définissent les compétences à raison du lieu et de la matière.
5 Ils règlent la surveillance de leurs autorités pénales.

Les arrêts de référence 3

Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.

  1. 1
    Compétence pour réprimer les contraventions par ordonnance pénale
    · 01/02/2016 · 15 citations Résumé
  2. 2
    Compétence pour enquêter sur une infraction, en particulier portée du principe de l'unité de la procédure
    · 10/07/2012 · 7 citations Résumé
  3. 3
    Interprétation et compatibilité de dispositions cantonales sur la compétence, au sein du ministère public, pour décider du dépôt d'un moyen de recours
    · 01/04/2021 · 5 citations Résumé

Non publiés, mais incontournables 5

Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.

  • 17/06/2011 · 41 citations de
  • 15/07/2011 · 37 citations de
  • 28/09/2011 · 20 citations de

Derniers arrêts du TF

Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.