Art. 14 CPP
Dénomination et organisation des autorités pénales
1 La Confédération et les cantons désignent leurs autorités pénales et en arrêtent la dénomination.
2 Ils fixent les modalités d’élection des membres des autorités pénales, ainsi que la composition, l’organisation et les attributions de ces autorités, à moins que ces questions soient réglées exhaustivement par le présent code ou d’autres lois fédérales.
3 Ils peuvent instituer un premier procureur ou un procureur général.
4 Exception faite de l’autorité de recours et de la juridiction d’appel, la Confédération et les cantons peuvent instaurer plusieurs autorités pénales de même type; ils en définissent les compétences à raison du lieu et de la matière.
5 Ils règlent la surveillance de leurs autorités pénales.
Les arrêts de référence 3
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1Compétence pour réprimer les contraventions par ordonnance pénale15 citations
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2Compétence pour enquêter sur une infraction, en particulier portée du principe de l'unité de la procédure7 citations
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3Interprétation et compatibilité de dispositions cantonales sur la compétence, au sein du ministère public, pour décider du dépôt d'un moyen de recours5 citations
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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41 citations17/06/2011 · 41 citations de
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37 citations15/07/2011 · 37 citations de
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20 citations28/09/2011 · 20 citations de
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.