En Fait
L'avocat [A.] et son associée B. représentent actuellement une partie dans une procédure pendante devant la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral. Par recommandé électronique, ils ont demandé au Tribunal pénal fédéral de notifier l'ensemble de ses communications destinées aux avocats de leur étude par voie électronique, en se fondant sur l'art. 9 de l'ordonnance sur la communication électronique dans le cadre de procédures civiles et pénales (OCEI-PCPP).
La Cour des affaires pénales a refusé de donner suite à cette demande, estimant que l'art. 86 du Code de procédure pénale suisse (CPP) prévoit certes la possibilité de notifier les communications par voie électronique, mais n'en fait pas une obligation. De plus, la Cour a invoqué des considérations d'ordre technique, notamment l'impossibilité d'ouvrir un compte au nom de la Cour sur les plateformes reconnues.
[A.] a alors recouru contre cette décision auprès du Tribunal fédéral, estimant que l'art. 9 al. 3 OCEI-PCPP consacrait un véritable droit à la notification électronique.
En Droit
Le Tribunal fédéral a rejeté le recours. Il a considéré que l'art. 86 al. 1 CPP, qui prévoit que les communications peuvent être notifiées par voie électronique avec l'accord de la personne concernée, doit être interprété comme une simple faculté offerte aux autorités pénales (une "Kann-Vorschrift"), et non comme un droit pour le justiciable.
Selon le Tribunal fédéral, les dispositions de l'OCEI-PCPP, notamment son art. 9 al. 3, ne peuvent pas aller au-delà de cette simple faculté prévue par la loi. Elles ne sauraient donc…