En Fait
Le Tribunal cantonal de Saint-Gall a condamné X. pour plusieurs menaces, violation de domicile, plusieurs insultes et violences à une peine de prison de neuf mois. X. a demandé, par voie de recours en matière pénale, que le jugement attaqué soit partiellement annulé et que l'affaire soit renvoyée à la juridiction inférieure pour une nouvelle décision. Cette dernière devait être invitée à obtenir un rapport d'expertise conforme aux exigences légales et, sur la base de celui-ci, à fixer à nouveau la peine ou à prendre une nouvelle décision concernant une éventuelle mesure.
La juridiction inférieure avait interprété le terme "expertise médicale" conformément aux art. 20 et 56 al. 3 CP ainsi qu'aux art. 182 et suivants CPP de telle sorte que les psychologues seraient également considérés comme des experts. Le recourant a fait valoir que la juridiction inférieure violait le droit fédéral en interprétant le terme "expertise médicale" de telle sorte que les psychologues seraient également considérés comme des experts.
En Droit
Le Tribunal fédéral s'est penché sur la question de savoir si une "personne experte" au sens des art. 20 et 56 al. 3 CP doit en règle générale être un spécialiste en psychiatrie et psychothérapie. Les documents législatifs et la jurisprudence fédérale antérieure tendent à considérer qu'une "personne experte" doit en règle générale être un spécialiste en psychiatrie et psychothérapie.
Le Tribunal fédéral a conclu que le spécialiste en psychiatrie et psychothérapie est compétent pour diagnostiquer ou exclure d'éventuelles causes physiques ou organiques. Alors que la formation et la formation continue des psychiatres…