En Fait
L'institution de prévoyance [A.] (recourante) était affiliée à la société insolvable [C. GmbH] . Dans la procédure de succession du seul associé et gérant [B.] (intimé), [A.] a annoncé une créance de CHF 27'736.45 à titre de dommages-intérêts pour responsabilité des organes pour des primes LPP impayées. [B.] a contesté cette créance. Le tribunal cantonal a homologué le concordat dans lequel [B.] s'est engagé à payer à 100% les créances privilégiées, tandis qu'un dividende de 10% a été accordé aux créanciers de la 3e classe.
[A.] a intenté une action en reconnaissance de sa créance comme créance privilégiée de la 1re classe et a demandé la consignation du montant jusqu'à ce que la procédure soit définitivement réglée. Le tribunal cantonal a rejeté la demande de consignation. [A.] a formé un recours contre cette décision auprès du tribunal supérieur, qui a également été rejeté.
En Droit
Le Tribunal fédéral constate que la décision sur la demande de consignation selon l'art. 315 al. 2 LP relève du tribunal de la succession statuant selon la procédure sommaire et non du tribunal saisi du fond (action en reconnaissance de la créance contestée). La décision sur la demande de consignation est une mesure provisionnelle et est donc sujette à recours en matière civile.
Le Tribunal fédéral examine si le tribunal supérieur a appliqué le droit de manière arbitraire en niant le…