En Fait
Le Tribunal fédéral avait, dans son arrêt 6B_896/2014 du 16 décembre 2015, rejeté le recours du requérant contre l'arrêt de la Cour supérieure du canton de Zurich du 16 juillet 2014 concernant la détention ultérieure. Le requérant s'était adressé à la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH) et avait invoqué une violation de l'art. 5 ch. 1 CEDH, de l'art. 7 ch. 1 CEDH et de l'art. 4 du 7e protocole additionnel. La CEDH a constaté, dans son arrêt du 2 novembre 2021, une violation de ces articles et a alloué au requérant une indemnité de 40'000 euros.
Le requérant a demandé ensuite la révision de l'arrêt fédéral 6B_896/2014 et sa libération immédiate. Il a fait valoir que les conditions d'une révision selon l'art. 122 LTF étaient remplies, dans la mesure où la CEDH avait constaté une violation de la CEDH et que la révision était nécessaire pour remédier à cette violation.
En Droit
Le Tribunal fédéral a examiné les conditions d'une révision selon l'art. 122 LTF et a constaté que la CEDH avait constaté une violation de l'art. 5 ch. 1 CEDH, de l'art. 7 ch. 1 CEDH et de l'art. 4 du 7e protocole additionnel. Le Tribunal fédéral a estimé que les conditions d'une révision selon l'art. 122 LTF étaient remplies, dans la mesure où la révision était nécessaire pour remédier à la violation.
Le Tribunal fédéral a cependant rejeté la demande du requérant tendant à une indemnité…