En Fait
Le recourant [A.] a été condamné en 2005 pour attentat à la pudeur et violation de domicile et a été placé dans une mesure thérapeutique stationnaire. En novembre 2019, le Département de l'intérieur du canton de Soleure a levé la mesure stationnaire et a demandé au tribunal de district le placement en internement. Dans un recours contre cette décision, le Tribunal administratif du canton de Soleure a annulé la levée de la mesure. Le Ministère public a alors recouru, à la suite de quoi le Tribunal fédéral a annulé le jugement du Tribunal administratif et renvoyé l'affaire pour un nouvel examen. Parallèlement, en août 2019, l'Office de l'exécution des peines a rejeté la demande de [A.] pour des sorties thérapeutiques accompagnées. Ce rejet a été confirmé par le Département de l'intérieur et le Tribunal administratif du canton de Soleure. [A.] forme maintenant un recours en matière pénale contre cette décision auprès du Tribunal fédéral.En Droit
Le Tribunal fédéral expose que les cantons sont en principe compétents pour l'exécution des peines et des mesures. Le droit fédéral prévoit à l'art. 75a CP des mesures de sécurité particulières en cas d'assouplissement de la privation de liberté, notamment lorsque l'auteur a commis un crime selon l'art. 64 al. 1 CP. Dans de tels cas, la dangerosité publique de l'auteur doit être évaluée, pour laquelle la commission selon l'art. 62d al. 2 CP peut être consultée. Le Tribunal fédéral considère comme légitime que…