En Fait

Le recourant, [A.] , a été reconnu coupable par le Tribunal cantonal d'Argovie de possession multiple de pornographie animalière à des fins de consommation personnelle, de mise à disposition de pornographie animalière et de possession de représentations de violence. L'autorité inférieure l'a condamné à une peine pécuniaire conditionnelle et à une amende de lien.

Le recourant possédait sur son téléphone mobile trois vidéos à contenu relevant du droit pénal. Une vidéo montrait un jeune homme ayant des relations sexuelles avec un âne, une deuxième vidéo montrait un garçon introduisant son organe génital dans un poulet de manière anale, et la troisième vidéo montrait un homme abattu par deux personnes dans la rue.

Le recourant a demandé, par voie de recours en matière pénale, que le jugement du tribunal cantonal soit annulé et qu'il soit entièrement acquitté des chefs d'accusation de possession, de consommation et de diffusion de représentations de violence ainsi que de possession et de consommation multiple de pornographie animalière.

En Droit

Le Tribunal fédéral a examiné le recours du recourant et a conclu que l'autorité inférieure n'avait pas établi les faits de manière manifestement inexacte et que l'autorité inférieure n'avait pas violé le droit fédéral.

Le Tribunal fédéral a constaté que les vidéos possédées par le recourant devaient être qualifiées de pornographie dure au sens des art. 197 al. 4 et 5 CP, dans la mesure où elles contenaient des actes sexuels avec des animaux et que le recourant les avait possédées à des fins de consommation personnelle.

Le Tribunal fédéral a également constaté que la troisième vidéo, qui montrait une représentation de violence, devait être qualifiée de représentation de violence…