En Fait

Le ministère public du canton de Bâle-Ville a ouvert une enquête pénale contre [A.] pour soupçon de menaces répétées, de contrainte, d'alarme de la population et d'autres délits. Il a été arrêté le 21 juin 2019 et placé en détention provisoire. Le 4 septembre 2019, le ministère public a déposé l'acte d'accusation auprès du tribunal pénal du canton de Bâle-Ville. Par ordonnance du 10 septembre 2019, le tribunal des mesures de contrainte du canton de Bâle-Ville a ordonné la détention pour des raisons de sûreté jusqu'au 3 décembre 2019 en raison du risque de récidive et d'exécution. Contre cette ordonnance, [A.] s'est adressé à la cour d'appel du canton de Bâle-Ville, qui a rejeté son recours le 7 octobre 2019. [A.] a ensuite formé un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral et a demandé l'annulation de la décision de la cour d'appel et sa libération immédiate.

En Droit

Le Tribunal fédéral a rejeté le recours. Il a considéré que l'ordonnance de détention pour des raisons de sûreté était conforme au droit fédéral : - Les délits de menaces, de contrainte et d'alarme de la population reprochés au recourant sont à qualifier de crimes graves au sens de l'art. 221 al. 1 let. c CPP. Les menaces visaient des biens juridiques de haute importance comme la vie et l'intégrité physique et révélaient une dangerosité considérable du recourant. - L'exigence d'un danger grave pour la sécurité d'autrui était également remplie, car les…