En Fait

- Le recourant a été placé en détention provisoire le 16 novembre 2018 à la demande du ministère public par le tribunal des mesures de contrainte du district de Zurich en raison du risque d'exécution (art. 221 al. 2 CPP). - Le recourant a recouru contre la décision de contrôle de la détention du Tribunal supérieur du canton de Zurich. - Le Tribunal fédéral annule partiellement la décision attaquée et ordonne au ministère public d'obtenir immédiatement une expertise sommaire sur le pronostic de dangerosité. Si celle-ci n'est pas disponible d'ici le 1er mars 2019, le ministère public doit ordonner la libération du recourant sous réserve de mesures de substitution appropriées.

En Droit

- Pour admettre le motif de détention du risque d'exécution conformément à l'art. 221 al. 2 CPP, un pronostic de risque très défavorable est nécessaire. Il n'est pas requis que la personne soupçonnée ait déjà pris des mesures concrètes pour achever le crime grave menacé. - Lorsque l'évaluation du motif de détention dépend principalement du pronostic de dangerosité, il peut s'avérer opportun d'obtenir préalablement du…