En Fait

La recourante [X.] a été acquittée le 29 mars 2001 par le Tribunal cantonal du canton de Lucerne pour cause d'irresponsabilité pénale, mais une internement selon l'art. 43 ch. 1 al. 2 ancien CP a été ordonné. En 2007, cet internement de l'ancien droit a été levé et une mesure thérapeutique stationnaire selon l'art. 59 al. 1 CP a été ordonnée à la place.

Dans le cadre de l'examen annuel, les Services d'exécution et de probation du canton de Lucerne (VBD) ont rejeté le 24 octobre 2011 une libération conditionnelle de la mesure thérapeutique stationnaire et un transfert de [X.] dans un groupe résidentiel externe. [X.] s'est adressée par voie de recours au Tribunal administratif du canton de Lucerne contre ces décisions des VBD et contre la décision du Département de la justice et de la sécurité du canton de Lucerne (JSD) du 8 février 2012, qui a rejeté les demandes de récusation de la recourante. Le Tribunal administratif a rejeté les recours le 30 avril 2012.

En Droit

Le Tribunal fédéral considère la procédure de l'instance inférieure comme légale. L'instance inférieure a examiné et rejeté avec soin et de manière convaincante les demandes de récusation de la recourante. Il n'y a pas non plus de violation du droit d'être entendu, car la recourante a eu suffisamment l'occasion de s'exprimer par écrit.

Le…