En Fait
Le ministère public du canton de Zoug a porté plainte le 12 janvier 2010 contre X. pour des actes punissables contre le patrimoine, faux dans les titres et blanchiment d'argent professionnel. Le tribunal pénal du canton de Zoug a condamné X. le 16 août 2011 pour escroquerie professionnelle, omission de tenue de livres et faux dans les titres à une peine privative de liberté ferme de 12 mois. Le jugement a été notifié directement et motivé à X. le 7 septembre 2011.
X. a déposé un recours le 27 septembre 2011, suite à quoi la présidence du Tribunal cantonal du canton de Zoug n'est pas entrée en matière le 11 novembre 2011 faute de respect du délai concernant le dépôt de la déclaration de recours.
X. a formé un recours en matière pénale en demandant l'annulation de l'ordonnance présidentielle et l'instruction au Tribunal cantonal d'entrer en matière sur le recours. Subsidiairement, il doit être constaté qu'il a respecté le délai de recours et déposé le recours dans les délais.
En Droit
Le Tribunal fédéral expose que selon la jurisprudence, lorsqu'un jugement de première instance n'est ni notifié oralement ni par écrit dans le dispositif, mais directement notifié aux parties sous forme motivée, une annonce du recours n'est pas nécessaire. Il suffit de déposer une déclaration de recours auprès du tribunal de recours, pour laquelle le recourant dispose de 20 jours.
En l'espèce, le jugement…