En Fait
Parties et déroulement de la procédure :
La recourante X. conteste la légalité des mesures signalétiques ainsi que du prélèvement d’un échantillon d’ADN et de l’établissement d’un profil génétique qui lui ont été ordonnés. Ces mesures ont été prises dans le cadre d’un dommage à la propriété commis lors d’un symposium sur l’asile à l’Université de Berne le 30 janvier 2013. La police cantonale de Berne a relevé les identités de X. et de trois autres personnes et a engagé une procédure de fichage signalétique ainsi qu’un prélèvement d’ADN et l’établissement d’un profil génétique. Le ministère public a confirmé ces mesures par écrit le 31 janvier 2013, alors que l’Université de Berne avait indiqué le même jour qu’aucune plainte pour dommage à la propriété n’avait été déposée et que les tables avaient pu être nettoyées sans être endommagées. Le ministère public a justifié les mesures par le fait qu’une des personnes interpellées avait tenté, dix jours plus tôt, de perturber une conférence sur l’asile et que, du fait du refus des personnes de faire des déclarations, il existait une probabilité accrue qu’elles commettent d’autres infractions.
Voies de recours :
X. a été condamnée par ordonnance pénale du 13 mars 2013 pour souillure de propriété d’autrui à une amende de 100 CHF. Le ministère public a en outre ordonné la suppression des données signalétiques et du profil génétique après l’entrée en force de la décision. X. a formé opposition et demandé la constatation de l’illégalité des mesures ainsi qu’une satisfaction de 1 CHF. Le Tribunal régional de Berne-Mittelland et la Cour supérieure du canton de Berne ont rejeté l’opposition respectivement le recours et confirmé la légalité des mesures. X. a alors recouru en matière pénale devant le Tribunal fédéral.
En Droit
Soupçons suffisants comme condition des mesures de contrainte :
Le Tribunal fédéral souligne que des mesures de contrainte au sens de l’art. 197 al. 1 CPP ne peuvent être ordonnées que s’il existe des soupçons suffisants. Ceux-ci doivent reposer sur des indices concrets et sérieux rendant plausible une infraction punissable. En l’espèce, de tels indices concrets faisaient défaut. Le simple refus de la recourante et des autres personnes de faire des déclarations, ainsi que la tentative d’une autre personne, dix jours plus tôt, de perturber une conférence, ne suffisent pas à fonder des soupçons suffisants pour ordonner des mesures de contrainte. Les instances précédentes auraient donc dû examiner si les conditions des mesures étaient effectivement remplies.
Compétence pour ordonner l’établissement de profils génétiques :
Le Tribunal fédéral précise que l’établissement d’un profil génétique au sens de l’art. 255 al. 2 let. a CPP ne peut être effectué de manière routinière. Si la police peut ordonner des prélèvements non invasifs, l’établissement du profil relève de la compétence du ministère public ou du tribunal. Une directive générale du ministère public général prescrivant l’analyse des échantillons d’ADN en vue de l’établissement d’un profil dans tous les cas visés à l’art. 255 al. 1 let. a–c CPP est contraire au droit fédéral. Une telle pratique supprime la différenciation légale entre prélèvement et établissement du profil et transfère en réalité la compétence d’ordonnance à la police, ce qui est contraire à la loi.
Urgence et proportionnalité du fichage signalétique :
Le fichage signalétique au sens de l’art. 260 CPP ne peut être ordonné oralement en cas d’urgence que dans des cas urgents, mais doit être confirmé par écrit ultérieurement. En l’espèce, l’urgence requise faisait défaut. L’identité et le domicile de la recourante étaient connus et…