En Fait
La B. GmbH (société intimée) est une société à responsabilité limitée dont le capital social de CHF 20'000.- est divisé en 20 parts sociales d'une valeur nominale de CHF 1'000.- chacune. A. (recourant) détient 9 parts sociales (soit 45% du capital social). Les autres associés sont C. (1 part sociale) et le gérant D. (10 parts sociales). Le 20 janvier 2020, A. a déposé une action en sortie auprès du tribunal de district d'Arbon, demandant à être autorisé à sortir de la société pour la valeur réelle de sa participation, fixée par le tribunal à CHF 4'500.- au minimum. Le tribunal de district a rejeté la demande. A. a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal cantonal du canton de Thurgovie, qui a également rejeté le recours. Le Tribunal fédéral rejette le recours en matière civile formé par A.En Droit
1. La question litigieuse et déterminante est de savoir comment le droit de sortie (art. 822 CO) d'un associé détenant plus de 35% du capital social se concilie avec les règles sur l'acquisition par la société de ses propres parts sociales, en particulier la limite de 35% (art. 783 al. 2 CO). 2. Lors de la révision du droit des Sàrl entrée en vigueur le 1er janvier 2008, le législateur a introduit des dispositions sur le droit de sortie et d'exclusion des associés, ainsi que sur l'indemnisation de l'associé sortant (art. 822 à 825a CO). 3. Les instances inférieures ont admis l'existence d'un juste motif de sortie au sens de l'art. 822 al. 1 CO, mais ont considéré que la sortie du recourant n'était pas réalisable de manière conforme au droit, car cela aurait conduit la société à détenir des parts sociales propres d'une valeur nominale dépassant 35% du capital social, ce qui est interdit par l'art. 783 al. 2 CO. 4. Le recourant soutient que le droit de sortie pour justes motifs est un droit impératif et inaliénable de chaque associé, qui n'est pas lié à un certain pourcentage de participation. La recherche d'un successeur ou la réduction du capital social serait une question relevant de l'indemnisation selon l'art. 825a CO. 5. La doctrine n'a pas encore apporté de solution à cette problématique. Certains auteurs proposent de donner au tribunal la compétence d'impartir un délai à la société pour reprendre les parts sociales de l'associé voulant sortir et, à défaut, d'ordonner la liquidation de la société. 6. 6.1 Le législateur, en fixant la limite de 35% du capital social pour l'acquisition par la société de ses propres parts sociales (art. 783 al. 2 CO), a cherché à concilier la…