En Fait
Parties: Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) contre X.
Tribunal: Tribunal fédéral, IIe chambre publique
Date: 10 février 2011
Fond: La FINMA a demandé l'annulation de la décision du Tribunal administratif fédéral dans la mesure où celle-ci concernait la distribution de placements collectifs en capital. X. a également contesté la décision de première instance.
Contexte: La Commission fédérale des banques (CFB) a enquêté à partir de février 2008 contre le groupe "Baumann" pour des activités illégales sur le marché financier. Il a été établi qu'Ambros Baumann et diverses de ses sociétés individuelles avaient accepté des dépôts du public à titre professionnel et avaient ainsi violé la loi sur les banques. La CFB a ouvert la faillite bancaire sur la succession d'Ambros Baumann et sur ses sociétés individuelles. Le mandataire d'enquête a conclu qu'entre 2000 et 2007, environ 604 investisseurs avaient investi au moins Fr. 72'602'000.- dans le cadre de soi-disant "contrats de fiducie" auprès du groupe "Baumann" et que l'origine de Fr. 32'622'000.- supplémentaires n'avait pas encore été identifiée. Les créances étaient opposées à des actifs d'à peine Fr. 6'565'000.-. La décision est devenue définitive.
Enquêtes supplémentaires: La CFB a constaté que X. avait violé dans ce cadre la loi sur les banques, la loi sur les placements collectifs et la loi sur les bourses et lui a interdit d'accepter des dépôts du public à titre professionnel, directement ou indirectement, ou de distribuer des placements collectifs en capital ou de faire de la publicité pour ceux-ci ou pour l'acceptation de dépôts du public ou pour une autre activité réservée aux banques.
En Droit
La désignation d'un mandataire d'enquête n'exige pas qu'une infraction à une loi soit déjà établie; il suffit qu'il existe des indices objectifs d'une telle infraction. L'autorité de surveillance doit prendre en considération la possibilité que les personnes concernées n'exercent pas d'activité soumise à la surveillance et que les mesures provisoires puissent les affecter de manière massive et matériellement injustifiée. L'autorité de surveillance doit donc réagir rapidement aux premiers résultats des clarifications.
La désignation d'un mandataire d'enquête est aujourd'hui régie par l'art. 36 LFINMA. L'autorité de surveillance peut charger une personne indépendante et compétente de clarifier un fait relevant du droit de surveillance auprès d'une personne ou d'une entité surveillée ou de mettre en œuvre des mesures de surveillance ordonnées par elle. Les personnes surveillées doivent donner accès à leurs locaux au mandataire d'enquête et fournir toutes les informations et documents nécessaires à l'accomplissement de sa tâche.
L'interprétation de la FINMA, selon laquelle toute publicité qui ne s'adresse pas exclusivement à des investisseurs qualifiés doit être…