En Fait
Le recourant A. a été condamné le 9 mars 2017 par le Tribunal supérieur du canton de Zurich à une peine privative de liberté ferme de 4 ans et demi. De plus, le 13 décembre 2017, le Tribunal supérieur du canton d'Argovie l'a condamné à une peine privative de liberté partiellement assortie du sursis de 3 ans. A. a ensuite déposé une requête auprès du Tribunal supérieur du canton de Zurich en vue de la formation de la peine globale ultérieure conformément à l'art. 34 al. 3 CPP.
Le Tribunal supérieur du canton de Zurich a rejeté la requête de A. et lui a mis les frais de procédure à charge. A. a alors recouru en matière pénale auprès du Tribunal fédéral.
En Droit
Le Tribunal fédéral admet le recours. Il explique que la formation de la peine globale ultérieure selon l'art. 34 al. 3 CPP est une procédure sui generis à laquelle s'appliquent par analogie les dispositions sur "la procédure relative aux décisions ultérieures indépendantes du tribunal" conformément aux art. 363 ss CPP.
L'art. 34 al. 3 CPP ne règle pas la manière de former la peine globale, mais cela résulte exclusivement des normes de droit matériel telles que l'art. 46 al. 1 phrase 2, l'art. 49, l'art. 62a al. 2 et l'art. 89 al. 6 CP.
L'objet de la procédure ultérieure selon l'art. 34 al. 3 CPP se limite à rattraper la formation de la peine globale omise par cumul des peines entrées en force. Le tribunal n'a ni à examiner la légalité des condamnations antérieures ni le caractère approprié des peines prononcées.
Le Tribunal fédéral poursuit en expliquant que la peine privative de liberté ferme de 4 ans et demi prononcée par le Tribunal supérieur du canton de…