En Fait
Parties: Le recourant X. contre le ministère public et la Cour supérieure du canton d'Argovie
Tribunal: Tribunal fédéral, Cour de cassation pénale
Date: 28 novembre 2000
Question principale: Si un rapport d'expertise psychiatrique sans examen personnel du recourant est admissible et s'il constitue une violation du droit d'être entendu ou de l'interdiction de l'arbitraire.
Faits Le recourant X. a été incarcéré et a déposé un recours en matière de droit public, demandant l'annulation du jugement de la Cour supérieure et sa libération immédiate de la détention. La Cour supérieure s'était principalement fondée sur un rapport d'expertise psychiatrique du Dr Kiesewetter, établi sans examen personnel du recourant. Le recourant a soutenu que cela constituait une violation de son droit d'être entendu et de l'interdiction de l'arbitraire.
En Droit
Le Tribunal fédéral a d'abord examiné si le droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) avait été violé. Il a constaté que le droit d'être entendu sert à la fois à l'élucidation des faits et à un droit de participation à l'adoption d'une décision. Le recourant avait eu la possibilité de s'exprimer et de participer à l'établissement des preuves essentielles.
Ensuite, le Tribunal a examiné si la décision de la Cour supérieure était arbitraire (art. 9 Cst.). Une décision est arbitraire si elle est manifestement insoutenable, en contradiction claire avec la situation réelle ou viole gravement une norme ou un principe juridique incontesté. Le Tribunal fédéral a constaté que la Cour supérieure n'avait pas agi de manière arbitraire, car elle s'était fondée sur un rapport d'expertise psychiatrique basé sur des rapports et documents antérieurs.
Le Tribunal fédéral a analysé l'admissibilité d'un rapport d'expertise psychiatrique sans examen personnel. Il a constaté que de tels rapports ne sont admissibles que dans des…