En Fait

Le Tribunal fédéral a été saisi d'un recours en matière pénale contre un arrêt de la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise. Le recourant, X., avait été condamné pour actes d'ordre sexuel avec des enfants et contrainte sexuelle à une peine privative de liberté de trois ans. Le recourant se plaignait de ce que la cour cantonale n'avait pas retenu la circonstance atténuante du long temps écoulé au sens de l'art. 48 let. e CP.

Les faits remontaient à 1997 et les derniers faits à 2003. La cour cantonale avait retenu que les infractions reprochées au recourant n'étaient pas prescrites le 30 novembre 2008, de sorte que les nouvelles dispositions trouvaient application et les actes commis par le recourant tombaient sous le coup de la règle de l'imprescriptibilité au sens de l'art. 101 al. 1 let. e CP.

En Droit

Le Tribunal fédéral a rappelé que la circonstance atténuante du long temps écoulé au sens de l'art. 48 let. e CP s'applique en tout cas lorsque les deux tiers du délai de prescription de l'action pénale sont écoulés. Cependant, s'agissant d'infractions imprescriptibles, la question est réglée à l'art. 101 al. 2 CP qui fixe le délai à partir duquel le juge peut atténuer la peine.

Le Tribunal fédéral a considéré que les actes commis par le recourant entre 1997 et le 28 mars 2001 étaient imprescriptibles en vertu de l'art. 101 al. 1 let. e et al. 3, 3e phrase, CP. Par conséquent, la question de l'atténuation de la peine pour ces actes s'examine à l'aune de l'art. 101 al. 2 CP.

Cependant, les faits commis dès le 29 mars 2001 (soit après les 12 ans de la victime) ne peuvent entrer dans le champ d'application de l'art. 101…