En Fait
Dans cette affaire, il s'agissait d'un physiothérapeute qui aurait abusé sexuellement de l'une de ses patientes. Le ministère public a porté plainte contre le physiothérapeute pour viol selon l'art. 191 CP. La patiente se trouvait dans une position lors d'un massage où elle n'a pas pu reconnaître à temps l'agression sexuelle et s'y opposer.
Le tribunal de district de Zurich a d'abord reconnu le physiothérapeute coupable d'abus d'une situation de détresse selon l'art. 193 al. 1 CP. Le tribunal cantonal de Zurich a confirmé ce jugement sur la culpabilité, mais a réduit la peine. Le physiothérapeute a alors formé un recours en nullité fédéral contre le jugement.
En Droit
Le Tribunal fédéral est arrivé à la conclusion que le physiothérapeute ne s'était pas rendu coupable d'abus d'une situation de détresse selon l'art. 193 al. 1 CP. Une dépendance particulière de la patiente envers le physiothérapeute, qui aurait entraîné une limitation substantielle de sa liberté de décision, n'a pas pu être établie.
Cependant, le comportement du physiothérapeute remplissait les éléments constitutifs du viol selon l'art. 191 CP. La patiente était incapable de résister dans la situation concrète…