En Fait

Le 23 août 1996, vers 14h05, S. a aidé un homme âgé et à mobilité réduite à monter dans le tram à la gare centrale de Zurich. Profitant de cette occasion, S. a volé le portemonnaie de cet homme dans sa poche arrière. Le 17 octobre 1996, S. a été condamné par un juge unique du tribunal de district de Zurich pour vol à 3 mois de prison avec sursis et 4 ans de délai d'épreuve, ainsi qu'à une expulsion du territoire pour 3 ans. Sur recours de S. et du ministère public, le tribunal cantonal de Zurich a décidé le 16 juillet 1997 de ne pas entrer en matière sur l'acte d'accusation, considérant que le vol commis par S. constituait un délit patrimonial de faible importance au sens de l'art. 172ter al. 1 CP et qu'une condamnation n'était pas possible faute de plainte. Le ministère public a formé un recours en nullité fédéral pour faire annuler cette décision et renvoyer l'affaire au tribunal cantonal.

En Droit

Le Tribunal fédéral considère que le vol commis par S. est punissable selon l'art. 139 ch. 1 CP (vol). L'art. 172ter al. 1 CP, qui prévoit une peine plus légère pour les délits patrimoniaux de faible importance, n'est applicable que si le prévenu avait dès le départ l'intention de ne s'emparer que d'une valeur patrimoniale modeste. En l'espèce, le Tribunal cantonal n'a pas établi de manière probante ce qu'attendait concrètement S. comme butin. Cependant, le Tribunal fédéral considère que lorsqu'un pickpocket vole un portemonnaie sur une…