En Fait
L'affaire concerne une amende administrative prononcée par la Préfecture du district de Lausanne le 10 juin 2015 contre X. pour une infraction administrative simple. L'amende a été signifiée par envoi postal simple. X. a déposé une opposition le 2 juillet 2015, que la Préfecture a rejetée comme tardive. Le tribunal cantonal a rejeté le recours de X. X. a alors interjeté appel devant le Tribunal fédéral et demandé l'annulation du jugement cantonal et le renvoi à la Préfecture pour nouvelle appréciation et décision conformément à la motivation.
En Droit
Le Tribunal fédéral a constaté que la Préfecture n'avait pas signifié l'amende administrative conformément à l'art. 85 al. 2 CPP, car elle avait été signifiée par envoi postal simple et non par lettre recommandée ou un autre procédé avec accusé de réception. La charge de la preuve de la signification et de la date de signification incombe à l'autorité pénale. La preuve de la date de réception par le destinataire ne peut être établie par la mention de la durée habituelle de transport des envois postaux. Dans le cas présent, il n'y a aucune preuve que X. a reçu l'amende…