En Fait

[A.] a été arrêté et placé en détention le 30 novembre 2012. Le 30 janvier 2013, le Tribunal de police de Genève l'a reconnu coupable de séjours illégaux et de non-respect d'une assignation à un lieu de résidence, et l'a condamné à 6 mois de peine privative de liberté. Le tribunal a également ordonné le maintien en détention de [A.] pour une durée de 3 mois en application de l'art. 231 al. 1 CPP.

[A.] a formé un recours contre cette décision auprès de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de Genève, se plaignant notamment d'une violation de son droit d'être entendu. Le 20 février 2013, la Cour de justice a rejeté le recours et confirmé le maintien de [A.] en détention pour des motifs de sûreté.

[A.] a alors saisi le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale, demandant l'annulation de la décision et sa mise en liberté immédiate.

En Droit

Le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours. Il a considéré que le maintien en détention pour des motifs de sûreté ordonné par le Tribunal de police devait faire l'objet d'une décision motivée écrite séparée du jugement au fond, conformément à l'art. 226 al. 2 CPP.

En effet, selon la jurisprudence, la décision de maintien en détention doit être notifiée par écrit et brièvement motivée dans les plus brefs délais,…