En Fait

A., avocat exerçant à X., a représenté les intérêts de son client B. dans un litige concernant la vente d'actions héritées par B. et ses sœurs. Lors d'une réunion le 14 avril 2016 à laquelle participaient B., ses sœurs et leurs avocats, B. a enregistré la discussion à l'insu des autres personnes présentes. A. a ensuite produit cet enregistrement devant le Tribunal civil de Genève pour étayer la requête de B. visant à interdire à ses sœurs de céder les actions.

Le Tribunal civil a écarté l'enregistrement du dossier, considérant qu'il s'agissait d'une preuve obtenue de manière illicite. La Commission du barreau du canton de Genève a ensuite prononcé un avertissement à l'encontre de A. pour avoir violé son obligation d'exercer sa profession avec soin et diligence (art. 12 let. a LLCA) en produisant cet enregistrement.

A. a recouru contre cette décision auprès du Tribunal fédéral.

En Droit

Le Tribunal fédéral a jugé que l'enregistrement effectué par B. ne contenait pas des discussions transactionnelles et confidentielles protégées par l'art. 12 let. a LLCA et les art. 6 et 26 du Code suisse de déontologie. En effet, les propos échangés lors de la réunion du 14 avril 2016 n'avaient pas fait l'objet d'un accord explicite de confidentialité entre les parties.

Cependant, le Tribunal fédéral a considéré que A. a violé l'art. 12 let. a LLCA en produisant en justice un moyen de preuve qu'il savait être…