En Fait
Les faits concernent un jugement dans une procédure simplifiée contre X. pour plusieurs infractions qualifiées à la loi sur les stupéfiants. Le tribunal de district de Zurich a reconnu X. coupable dans la procédure simplifiée et l'a condamné à une peine privative de liberté de quatre ans. X. a interjeté appel de ce jugement.
X. a fait valoir qu'il s'était prévalu de son droit de ne pas témoigner lors de l'audience principale de première instance et qu'il n'y avait donc pas de consentement valable à l'acte d'accusation. La juridiction inférieure a fait valoir que le refus de témoigner devait être apprécié comme faisant partie du comportement testimonial de l'accusé et que le tribunal pouvait en conclure que la déclaration, combinée avec le dossier, formait un tableau cohérent.
En Droit
Le Tribunal fédéral a décidé qu'un jugement dans une procédure simplifiée suppose que la personne accusée confirme son aveu lors de l'audience principale de première instance. L'interrogatoire de la personne accusée à l'audience principale est un élément essentiel des mécanismes de protection prévus par la loi dans la procédure simplifiée.
Si la personne accusée invoque son droit de ne pas témoigner à l'audience principale, le tribunal ne peut pas s'acquitter de son obligation d'examen. Dans un tel cas, le tribunal peut seulement constater que les conditions pour un jugement dans…