En Fait

Dans cette affaire, il s'agissait d'un assuré (A.) qui réclamait des prestations de l'assurance complémentaire à l'assurance-maladie sociale. L'assurance (B. SA) a fait réaliser une expertise privée par le Dr méd. C., qui a conclu qu'il n'y avait plus d'incapacité de travail pertinente. La juridiction inférieure s'est appuyée sur cette expertise privée et a estimé qu'il était plus probable que l'assuré n'ait plus présenté d'incapacité de travail pertinente à partir du 1er octobre 2011.

L'assuré (recourant) a fait valoir que l'expertise du Dr méd. C. était une expertise de partie, qui ne devait pas être considérée comme un moyen de preuve en procédure civile, mais seulement comme une allégation de partie.

En Droit

Le Tribunal fédéral a expliqué que selon le Code de procédure civile suisse (CPC), les expertises privées ne sont pas considérées comme des moyens de preuve au sens de l'art. 168 al. 1 CPC. L'énumération des moyens de preuve admissibles dans cette disposition est exhaustive, et les expertises privées n'y sont pas mentionnées.

Le Tribunal fédéral a clarifié que, selon la jurisprudence, les expertises de…