En Fait

Le 4 mai 2004, le juge d'instruction 3 du bureau du juge d'instruction IV du Haut-Oberland bernois a ouvert une procédure pénale contre X. et Y., associés et gérants de la société Z. GmbH, pour infraction professionnelle à la loi sur les stupéfiants. Lors d'une perquisition, environ 62'000 boutures de chanvre et 804 plants-mères de chanvre ont été saisis. Le juge d'instruction a ordonné la destruction anticipée des plants de chanvre par la police cantonale. X. et la société Z. GmbH ont formé un recours de droit public contre cette décision.

En Droit

Le Tribunal fédéral a décidé que la destruction des plants de chanvre saisis constitue une grave atteinte à la garantie de la propriété et qu'elle nécessite une base légale claire et explicite dans une loi formelle. Cependant, la destruction ordonnée par le juge d'instruction ne s'appuyait que sur l'art. 145 CPP/BE, qui réglemente la "réalisation anticipée" d'objets saisis. Le Tribunal fédéral a estimé que la destruction est quelque chose de fondamentalement différent d'une réalisation anticipée et ne peut donc pas être fondée sur l'art. 145 CPP/BE.

Certes, dans des cas comme celui-ci, il peut y avoir un intérêt à détruire rapidement les plants de chanvre saisis afin d'éviter des contrôles et un entretien coûteux de la police. Mais il…