En Fait

Le Juge d'instruction du canton de Genève a été saisi d'une demande d'entraide judiciaire présentée par les autorités françaises dans le cadre de la procédure CP/414/2000. Parallèlement, il menait une procédure pénale interne connexe (P/16972/2000). Dans ce cadre, il a ordonné la saisie des comptes nos y et z, détenus par les époux P..

Le 11 juillet 2001, le Juge d'instruction a rendu une décision de clôture concernant la transmission de la documentation relative au compte n° x, décision devenue définitive. Le 17 mai 2002, les autorités françaises ont formulé une demande complémentaire visant la remise de la documentation relative aux comptes nos y et z, alimentés par le compte n° x.

Le 13 janvier 2003, le Juge d'instruction a rendu une décision de clôture autorisant la transmission de la documentation des comptes nos y et z. Le 20 janvier 2003, il a également ordonné un séquestre conservatoire sur les fonds du compte n° y.

Les époux [P.] ont formé un recours contre ces décisions devant la Chambre d'accusation du canton de Genève. Par décision du 27 août 2003, celle-ci a partiellement admis le recours : elle a annulé la décision du 13 janvier 2003 en ce qu'elle concernait la transmission des pièces antérieures au 1er janvier 2003, tout en confirmant les décisions pour le surplus. Les époux [P.] ont ensuite formé un recours de droit administratif devant le Tribunal fédéral, qui a partiellement admis leur recours.

En Droit

Le Tribunal fédéral rappelle d'abord que l'autorité d'exécution suisse est tenue de respecter le principe de proportionnalité lors de l'exécution d'une demande d'entraide judiciaire. En l'espèce, la demande française visait la transmission de l'intégralité de la documentation relative aux comptes des époux [P.], incluant notamment les documents d'ouverture, les relevés d'opérations, les avis de virement et les notes internes. Or, le dossier de la procédure CP/414/2000 ne contenait pas tous les éléments requis pour le compte n° y, notamment les documents d'ouverture et les avis de virement. Cette lacune, passée inaperçue jusqu'alors, a conduit à une exécution incomplète de la demande française. Le Tribunal fédéral en conclut que les décisions des 13 janvier et 27 août 2003 doivent être annulées et que l'affaire doit être renvoyée au Juge d'instruction pour une nouvelle décision, après complément de la saisie des documents manquants.

Le Tribunal fédéral précise ensuite les règles applicables au tri des documents saisis avant leur transmission. Il souligne que l'autorité d'exécution ne peut se contenter de remettre les pièces en vrac à l'État requérant, mais doit procéder elle-même au tri des documents pertinents. Cette obligation découle du principe de proportionnalité, qui exige que seules les pièces utiles à la procédure étrangère soient transmises. Le détenteur des documents saisis a l'obligation de coopérer en indiquant quelles pièces ne devraient pas être transmises et pour quelles raisons, sous peine de forclusion. L'autorité d'exécution doit lui donner une occasion concrète et effective de se déterminer, afin qu'il puisse exercer son droit d'être entendu.

Le Tribunal fédéral rappelle également que la participation du magistrat étranger à l'opération de tri, prévue par l'art. 65a EIMP,…