En Fait

Dans cette affaire, il s'agissait de la fixation des frais de procédure dans le cadre d'une procédure d'ordonnance pénale contre A. pour une violation des règles de la circulation routière. Le ministère public de Baden avait déclaré A. coupable de simple violation des règles de la circulation routière par ordonnance pénale le 22 mai 2019 et l'avait condamnée à une amende de 300 francs. En même temps, il lui a imposé des frais de procédure d'un montant total de 710 francs, composés d'un "émolument d'ordonnance pénale" de 400 francs et de "frais de police" de 310 francs.

A. a fait opposition à l'ordonnance pénale, mais s'est limitée au point des frais. Le tribunal de district de Baden a alors réduit les frais à 400 francs, car les "frais de police" de 310 francs n'étaient pas dus. Cependant, le procureur général du canton d'Argovie a annulé cette décision et rejeté l'opposition à l'ordonnance pénale.

A. a ensuite déposé un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral.

En Droit

Le Tribunal fédéral a expliqué que les frais judiciaires sont des taxes causales qui doivent respecter le principe de couverture des coûts et le principe d'équivalence. Le principe d'équivalence stipule qu'un émolument ne doit pas être manifestement disproportionné à la valeur objective de la prestation et doit rester dans des limites raisonnables.

Dans une décision antérieure, non publiée, le Tribunal fédéral avait encore envisagé que l'émolument d'ordonnance pénale en cas d'excès de vitesse devait être déterminé en fonction de la sanction prononcée. Cependant, cette approche a été critiquée dans la doctrine, car les frais de procédure ne doivent servir qu'à couvrir les dépenses administratives et ne doivent pas constituer une punition supplémentaire.

Le Tribunal fédéral a clarifié que les…